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Cour Constitutionnelle : Yayi et Soglo blanchis pour leur « implication dans la fermeture des frontières du Nigéria »

Date:

La Cour constitutionnelle, par décision DCC 20-364 du 27 février 2020 vient de se prononcer sur le recours formulé le 21 août 2019 par Alain Diogo, suite à la prise de décision unilatérale du Nigéria de fermer ses frontières terrestres avec le Bénin.

Dans sa requête, Alain Diogo a indexé les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Soglo, d’être impliqué dans cette fermeture. Selon lui, ces anciens présidents ont tenté de remettre en cause la crédibilité des élections législatives du 28 avril 2019 en demandant au Chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria de procéder à la fermeture de la frontière entre cet Etat et la République du Bénin.

Mais pour la Cour constitutionnelle, après étude de ce recours, « En l’espèce, il n’est pas établi que l’usage fait par Messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO de leur liberté d’expression et d’opinion ait violé une restriction fixée par le législateur ; qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution ».

LIRE AUSSI :

https://leleaderinfobenin.bj/muhammadu-buhari-boni-yayi-et-nicephore-soglo-absents-a-la-barre-la-cour-constitutionnelle-renvoie-le-dossier/analyse/

 

DECISION DCC 20-364 DU 27 FEVRIER 2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2019, enregistrée à son secrétariat le Il novembre 2019 sous le  numéro 1915/328/ REC-19, par laquelle monsieur Alain DIOGO, chef de l’entreprise DIOGO et Fils, domicilié à Cotonou, 03 BP 499, forme un recours contre la fermeture par la République fédérale du Nigéria de sa frontière avec le Bénin et, contre les anciens Présidents de la République, messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO, pour leurs implications respectives dans cette fermeture;

vu la Constitution;

vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique

sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur Joseph DJOGBENOU en son rapport;

Après en avoir délibéré,

Considérant que monsieur Alain DIOGO expose que depuis le 21 août 2019, le Chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria a ordonné la fermeture de la frontière entre cet Etat et la République du Bénin; que c’est alors que messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO, tous anciens présidents béninois, ont saisi cette occasion pour tenter de remettre en cause la crédibilité des élections législatives du 28 avril 2019; qu’en agissant ainsi, les intéressés ont méconnu la Constitution;

1- Sur la compétence à l’égard d’un Chef d’Etat étranger

Vu le préambule de la Constitution;

Considérant que dans le texte du préambule de la Constitution,

le peuple béninois affirme sa « volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent [ses] idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale»; que cet objectif constitutionnel a pour effet nécessaire et prioritaire l’immunité et l’inviolabilité aussi bien diplomatique que juridictionnelle des représentants des peuples des Etats étrangers; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’une autorité de l’Etat, notamment le chef de l’Etat, ne saurait être soumise à aucune forme de contrainte venant d’un autre Etat; que l’exclusion de la soumission d’un chef d’Etat étranger à la souveraineté juridictionnelle d’un autre Etat, consécutive au principe de coopération dans la paix et l’amitié des peuples est fondée dans la souveraineté des Etats ;

Considérant qu’ainsi, le recours qui, comme en l’espèce, vise le chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria se heurte de ce chef à l’incompétence de la haute juridiction à en connaître ;

11- Sur la violation de la Constitution par Messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO

Vu les articles 15 et 23 de la Constitution et 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

Considérant que les libertés publiques visées par ces textes ne peuvent être limitées que par des dispositions législatives; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’usage fait par Messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO de leur liberté d’expression et d’opinion ait violé une restriction fixée par le législateur; qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution;

EN CONSEQUENCE,

Dit que la Cour est incompétente en ce qui concerne le Chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria.

Dit qu’il n’y a pas violation de la Constitution en ce qui concerne messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO. La présente décision sera notifiée à monsieur Alain DIOGO et publiée au Journal officiel.

 

Ont siégé à Cotonou, le vingt-sept février deux mille vingt,

Messieurs          Joseph                 DJOGBENOU     Président

Madame Cécile Marie José de DRA VO ZINZINDOHOUE              Membre

Messieurs          André   KATARY               Membre

Fassassi               MOUSTAPHA    Membre

Sylvain M.           NOUWATIN       Membre

Rigobert A.         AZON    Membre

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