Irrégularités dans la gestion du FNM: La Cour Constitutionnelle « valide » les poursuites judiciaires contre Komi Koutche


Dans sa décision DCC 18-256 du 06 décembre 2018, la Cour Constitutionnelle déboute Komi KOUTCHE qui a formulé un recours contre le relevé du conseil des ministres du 02 août 2017. Lire la décision de la Cour :

La Cour Constitutionnelle, saisie d’une requête en date à Washington du 05 aout 2017 enregistrée à son secrétariat par laquelle Komi KOUTCHE, ancien directeur du Fonds National de microfinance forme un recours en inconstitutionnalité du relevé du conseil des ministres N°27/2017/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 02 août 2017 en soin point 2, point 5 intitulé : « Mission d’audit organisationnel, comptable et financier du Fonds National de la Microfinance au titre des exercices 2013à 2016 ».

Le requérant expose que sur la demande du gouvernement, le Fonds national de microfinance a été soumis à un audit organisationnel, comptable et financier au titre des exercices 2013 à 2016 ; qu’alors à aucun moment il n’a été écouté, le rapport établi, fait état de nombreuses irrégularités de gestion, qualifié d’actes de mauvaise gouvernance dont il serait en sa qualité de Directeur général du fonds national de microfinance, l’un des potentiels responsables ou complices ; qu’en outre, le conseil des ministres se fondant sur les conclusions dudit rapport sans non plus prendre la précaution de l’écouter, a instruit le ministre de la justice et de la législation en collaboration avec le ministre des finances, d’entreprendre de poursuites judicaires contre lui ; qu’il affirme que la publication d’une telle décision du conseil des ministres est de nature à lui porter de graves préjudices et estime qu’en agissant tel qu’il a fait, le conseil des ministres a violé son droit à la défense et méconnu la constitution ; qu’il sollicite dès lors la déclaration d’inconstitutionnalité du relevé du conseil des ministres concerné.

Présent à l’audience ce jeudi 06 décembre 2018 pour s’expliquer, le représentant du Président de la République observe que le droit à la défense des personnes chargées de fonction publique mises en cause ou des faits liés au service public s’exerce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, soit d’une procédure administrative disciplinaire ; que le conseil de ministres n’est ni une instance disciplinaire ni une instance judiciaire de jugement ; que le fait pour le conseil de satisfaire au droit constitutionnel du citoyen à l’information sur la gestion des affaires publiques par la communication des conclusions d’un rapport qu’il apprécie, ne saurait constituer une violation des droits de la défense ; qu’il n’y a pas violation de la constitution.

Considérant que Monsieur Komi KOUTCHE demande à la Cour de déclarer contraire à la constitution le relevé du conseil des ministres du 02 aout 2017 au motif qu’il viole son droit à la défense,

Considérant que dans sa décision DCC 18-186 du 18 septembre 2018, la Cour constitutionnelle a dit et jugé qu’un rapport d’audit est un instrument technique par lequel une personne mandataire dont la compétence est avérée, produit des renseignements ou généralement des informations à une autre personne mandant qui en fait la demande, qui n’appartient à autorité administrative ou judiciaire compétente qui entend en exploiter les conclusions pour prendre des décisions de veiller au respect des droits de la défense, lorsque ces décisions sont susceptibles d’engager la responsabilité des personnes ; qu’en l’espèce, le fait pour le conseil des ministres d’instruire le Ministre en charge de la justice à effet d’entreprendre des poursuites judiciaires contre le requérant ne constitue pas en soi, une décision qui engage, ni sur le plan administratif, ni sur le plan judiciaire, la responsabilité de l’intéressé ; que dès lors, il ne peut valablement être soutenu à cette étape la violation du droit à la défense ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la constitution.

La cour décide qu’il n’y a pas violation de la constitution.

Source : Cour constitutionnelle

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